CCC 1629

Pour cette raison (ou pour d’autres raisons qui rendent nul et non avenu le mariage : cf. CIC, can. 1095-1107), l’Église peut, après examen de la situation par le tribunal ecclésiastique compétent, déclarer " la nullité du mariage ", c’est-à-dire que le mariage n’a jamais existé. En ce cas, les contractants sont libres de se marier, quitte à se tenir aux obligations naturelles d’une union antérieure (cf. CIC, can. 1071).

Lire tout le chapitre 3. Les Sacrements du Service de la Communion ¶1533–1666

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