CCC 2122
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" En dehors des offrandes fixées par l’autorité compétente, le ministre ne demandera rien pour l’administration des sacrements, en veillant toujours à ce que les nécessiteux ne soient pas privés de l’aide des sacrements à cause de leur pauvreté " (⇒ CIC, can. 848). L’autorité compétente fixe ces " offrandes " en vertu du principe que le peuple chrétien doit subvenir à l’entretien des ministres de l’Église. " L’ouvrier mérite sa nourriture " (Mt 10, 10 ; cf. Lc 10, 7 ; 1 Co 9, 5-18 ; 1 Tm 5, 17-18).