La franc-maçonnerie

Est-ce qu’un catholique peut être franc-maçon ?

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Le premier commandement nous demande de nourrir et de garder avec prudence et vigilance notre foi et de rejeter tout ce qui s’oppose à elle. Il y a de diverses manières de pécher contre la foi : Le doute volontaire portant sur la foi néglige ou refuse de tenir pour vrai ce que Dieu a révélé et que l’Église propose à croire. Le doute involontaire désigne l’hésitation à croire, la difficulté de surmonter les objections liées à la foi ou encore l’anxiété suscitée par l’obscurité de celle-ci. S’il est délibérément cultivé, le doute peut conduire à l’aveuglement de l’esprit.

1385

Pour répondre à cette invitation, nous devons nous préparer à ce moment si grand et si saint. S. Paul exhorte à un examen de conscience : " Quiconque mange ce pain ou boit cette coupe du Seigneur indignement aura à répondre du Corps et du Sang du Seigneur. Que chacun donc s’éprouve soi-même et qu’il mange alors de ce pain et boive de cette coupe ; car celui qui mange et boit, mange et boit sa propre condamnation, s’il n’y discerne le Corps " (1 Co 11, 27-29). Celui qui est conscient d’un péché grave doit recevoir le sacrement de la Réconciliation avant d’accéder à la communion.

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Dans le contexte de l'engagement politique du fidèle laïc, il faut accorder un soin particulier à la préparation en vue de l'exercice du pouvoir que les croyants doivent assumer, spécialement quand ils sont appelés à cette charge par la confiance des concitoyens, selon les règles démocratiques. Ils doivent apprécier le système de la démocratie — « qui assure la participation des citoyens aux choix politiques et garantit aux gouvernés la possibilité de choisir et de contrôler leurs gouvernants, ou de les remplacer de manière pacifique lorsque cela s'avère opportun » Jean-Paul II, Encycl. Centesimus annus, 46: AAS — Acta Apostolicae SedisVolume 83 (1991) sur vatican.va — PDF numérisé (1991) 850. — et repousser des groupes occultes de pouvoir qui visent à conditionner ou à subvertir le fonctionnement des institutions légitimes. L'exercice de l'autorité doit assumer le caractère de service, qu'il faut toujours accomplir dans le cadre de la loi morale pour la réalisation du bien commun: Cf. Concile Œcuménique Vatican II, Const. past. Gaudium et spes, 74: AAS — Acta Apostolicae SedisVolume 58 (1966) sur vatican.va — PDF numérisé (1966) 1095-1097. celui qui exerce l'autorité politique doit faire converger les énergies de tous les citoyens vers cet objectif, non sous forme autoritaire, mais en se prévalant de la force morale alimentée par la liberté.

1374

Qui s’inscrit à une association qui conspire contre l’Église sera puni d’une juste peine ; mais celui qui y joue un rôle actif ou qui la dirige sera puni d’interdit.

915

Les excommuniés et les interdits, après l'infliction ou la déclaration de la peine et ceux qui persistent avec obstination dans un péché grave et manifeste, ne seront pas admis à la sainte communion.

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§ 1. Avec l'entrée en vigueur du présent Code, sont abrogés:

1 le Code de droit canonique promulgué en 1917;

2 les autres lois universelles ou particulières, contraires aux dispositions du présent Code, à moins d'une autre disposition expresse concernant les lois particulières;

3 toutes les lois pénales universelles ou particulières portées par le Siège Apostolique, à moins qu'elles ne soient reprises dans le présent Code;

4 les autres lois disciplinaires universelles qui concernent une matière entièrement réorganisée par le présent Code.

§ 2. Les canons du présent Code, dans la mesure où ils reprennent l'ancien droit, doivent être interprétés en tenant compte aussi de la tradition canonique.

1315

§ 1. Celui qui a le pouvoir d’émaner des lois pénales peut aussi munir d’une peine convenable une loi divine.

§ 2. Le législateur inférieur, compte tenu du can. 1317, peut en outre :

1° munir d’une peine convenable la loi portée par une autorité supérieure, étant respectées les limites de de compétence territoriale ou personnelle ;

2° ajouter d’autres peines à celles établies par la loi universelle pour un délit ;

3° déterminer ou rendre obligatoire une peine que la loi universelle a établie comme indéterminée ou comme facultative.

§ 3. La loi peut elle-même déterminer la peine ou laisser cette détermination à l’appréciation prudente du juge.