La prison et la torture
Que peut-on faire à quelqu’un qui a fait le mal ?
Les enlèvements et la prise d’otages font régner la terreur et, par la menace, exercent d’intolérables pressions sur les victimes. Ils sont moralement illégitimes. Le terrorisme sans discrimination menace, blesse et tue ; il est gravement contraire à la justice et à la charité. La torture qui use de violence physique ou morale pour arracher des aveux, pour châtier des coupables, effrayer des opposants, satisfaire la haine est contraire au respect de la personne et de la dignité humaine. En dehors d’indications médicales d’ordre strictement thérapeutique, les amputations, mutilations ou stérilisations directement volontaires des personnes innocentes sont contraires à la loi morale (cf. DS 3722).
Dans les temps passés, des pratiques cruelles ont été communément pratiquées par des gouvernements légitimes pour maintenir la loi et l’ordre, souvent sans protestation des pasteurs de l’Église, qui ont eux-mêmes adopté dans leurs propres tribunaux les prescriptions du droit romain sur la torture. A côté de ces faits regrettables, l’Église a toujours enseigné le devoir de clémence et de miséricorde ; elle a défendu aux clercs de verser le sang. Dans les temps récents, il est devenu évident que ces pratiques cruelles n’étaient ni nécessaires à l’ordre public, ni conformes aux droits légitimes de la personne humaine. Au contraire, ces pratiques conduisent aux pires dégradations. Il faut œuvrer à leur abolition. Il faut prier pour les victimes et leurs bourreaux.
Pour protéger le bien commun, l'autorité publique légitime a le droit et le devoir d'infliger des peines proportionnées à la gravité des délits. Cf. Catéchisme de l'Église Catholique, 2266. L'État a la double tâche de réprimer les comportements qui portent atteinte aux droits de l'homme et aux règles fondamentales d'une société civile, ainsi que de remédier, par le biais du système des peines, au désordre causé par l'action délictueuse. Dans l'État de droit, le pouvoir d'infliger les peines est, comme il se doit, confié à la Magistrature: « Les Constitutions des États modernes, en définissant les rapports qui doivent exister entre le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, garantissent à ce dernier l'indépendance nécessaire dans le cadre de la loi ». Jean-Paul II, Discours au Congrès de l'Association italienne des Magistrats (31 mars 2000), 4: AAS — Acta Apostolicae SedisVolume 92 (2000) sur vatican.va — PDF numérisé (2000) 633.
La peine ne sert pas uniquement à défendre l'ordre public et à garantir la sécurité des personnes: elle devient aussi un instrument pour la correction du coupable, une correction qui revêt aussi une valeur morale d'expiation quand le coupable accepte volontairement sa peine. Cf. Catéchisme de l'Église Catholique, 2266. L'objectif à poursuivre est double: d'un côté, favoriser la réinsertion des personnes condamnées; d'un autre côté, promouvoir une justice réconciliatrice, capable de restaurer les relations de coexistence harmonieuse brisées par l'acte criminel. À cet égard, l'activité que les aumôniers de prison sont appelés à exercer est importante, non seulement sous le profil spécifiquement religieux, mais aussi pour défendre la dignité des personnes détenues. Hélas, les conditions dans lesquelles elles purgent leur peine ne favorisent pas toujours le respect de leur dignité; souvent les prisons deviennent même le théâtre de nouveaux crimes. Le milieu des instituts pénitenciers offre toutefois un terrain privilégié pour témoigner, une fois encore, de la sollicitude chrétienne dans le domaine social: « J'étais (...) prisonnier et vous êtes venus me voir » (Mt 25, 35-36).
L'activité des structures chargées d'établir la responsabilité pénale, qui est toujours à caractère personnel, doit tendre à la recherche rigoureuse de la vérité et doit être menée dans le plein respect de la dignité et des droits de la personne humaine: il s'agit de garantir les droits du coupable comme ceux de l'innocent. Il faut toujours avoir présent à l'esprit le principe juridique général selon lequel on ne peut pas infliger une peine avant d'avoir prouvé le délit. Dans le déroulement des enquêtes, il faut scrupuleusement observer la règle qui interdit la pratique de la torture, même dans le cas des délits les plus graves: « Le disciple du Christ rejette tout recours à de tels moyens, que rien ne saurait justifier et où la dignité de l'homme est avilie chez celui qui est frappé comme d'ailleurs chez son bourreau ». Jean-Paul II, Discours au Comité International de la Croix-Rouge, Genève (15 juin 1982), 5: L'Osservatore Romano, éd. française, 22 juin 1982, p. 11. Les instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme indiquent à juste titre l'interdiction de la torture comme un principe auquel on ne peut déroger en aucune circonstance. Il faut également exclure « le recours à une détention uniquement motivée par la tentative d'obtenir des informations significatives pour le procès ». Jean-Paul II, Discours au Congrès de l'Association italienne des Magistrats (31 mars 2000), 4: AAS — Acta Apostolicae SedisVolume 92 (2000) sur vatican.va — PDF numérisé (2000) 633. En outre, il faut garantir « la rapidité des procès: leur longueur excessive devient intolérable pour les citoyens et finit par se traduire en une véritable injustice ». Jean-Paul II, Discours au Congrès de l'Association italienne des Magistrats (31 mars 2000), 4: AAS — Acta Apostolicae SedisVolume 92 (2000) sur vatican.va — PDF numérisé (2000) 633. Les magistrats sont tenus à un devoir de réserve dans le déroulement de leurs enquêtes pour ne pas violer le droit des prévenus à la confidentialité et pour ne pas affaiblir le principe de la présomption d'innocence. Étant donné que même un juge peut se tromper, il est opportun que la législation établisse une indemnisation équitable pour les victimes d'une erreur judiciaire.
L'Église voit comme un signe d'espérance « l'aversion toujours plus répandue de l'opinion publique envers la peine de mort, même si on la considère seulement comme un moyen de “légitime défense” de la société, en raison des possibilités dont dispose une société moderne de réprimer efficacement le crime de sorte que, tout en rendant inoffensif celui qui l'a commis, on ne lui ôte pas définitivement la possibilité de se racheter ». Jean-Paul II, Encycl. Evangelium vitae, 27: AAS — Acta Apostolicae SedisVolume 87 (1995) sur vatican.va — PDF numérisé (1995) 432. Même si l'enseignement traditionnel de l'Église n'exclut pas — après qu'aient été pleinement certifiées l'identité et la responsabilité du coupable — le recours à la peine de mort, « si cette dernière s'avère être la seule voie praticable dans la défense efficace de la vie des êtres humains face à l'agresseur injuste », Catéchisme de l'Église Catholique, 2267. les méthodes non sanglantes de répression et de punition sont préférables dans la mesure où elles « correspondent mieux aux conditions concrètes du bien commun et sont plus conformes à la dignité de la personne humaine ». Catéchisme de l'Église Catholique, 2267. Le nombre croissant de pays qui adoptent des mesures pour abolir la peine de mort ou pour suspendre son application est également une preuve que les cas où il est absolument nécessaire de supprimer le coupable « sont désormais assez rares, si non même pratiquement inexistants ». Jean-Paul II, Encycl. Evangelium vitae, 56: AAS — Acta Apostolicae SedisVolume 87 (1995) sur vatican.va — PDF numérisé (1995) 464; cf. aussi Id., Message pour la Journée Mondiale de la Paix 2001, 19: AAS — Acta Apostolicae SedisVolume 93 (2001) sur vatican.va — PDF numérisé (2001) 244, où le recours à la peine de mort est qualifié de « nullement nécessaire ». L'aversion croissante de l'opinion publique pour la peine de mort et les diverses mesures en vue de son abolition, ou de la suspension de son application, constituent des manifestations visibles d'une plus grande sensibilité morale.