Se marier
Qu’est-ce qui fait qu’un mariage est un mariage ?
Les protagonistes de l’alliance matrimoniale sont un homme et une femme baptisés, libres de contracter le mariage et qui expriment librement leur consentement. " Etre libre " veut dire : – ne pas subir de contrainte ; – ne pas être empêché par une loi naturelle ou ecclésiastique.
L’Église considère l’échange des consentements entre les époux comme l’élément indispensable " qui fait le mariage " (CIC, can. 1057, § 1). Si le consentement manque, il n’y a pas de mariage.
Le consentement consiste en un " acte humain par lequel les époux se donnent et se reçoivent mutuellement " (GS 48, § 1 ; cf. CIC, can. 1057, § 2) : " Je te prends comme ma femme " – " Je te prends comme mon mari " (OcM 45). Ce consentement qui lie les époux entre eux, trouve son accomplissement en ce que les deux " deviennent une seule chair " (cf. Gn 2, 24 ; Mc 10, 8 ; Ep 5, 31).
Le consentement doit être un acte de la volonté de chacun des contractants, libre de violence ou de crainte grave externe (cf. CIC, can. 1103). Aucun pouvoir humain ne peut se substituer à ce consentement (CIC, can. 1057, § 1). Si cette liberté manque, le mariage est invalide.
Pour cette raison (ou pour d’autres raisons qui rendent nul et non avenu le mariage : cf. CIC, can. 1095-1107), l’Église peut, après examen de la situation par le tribunal ecclésiastique compétent, déclarer " la nullité du mariage ", c’est-à-dire que le mariage n’a jamais existé. En ce cas, les contractants sont libres de se marier, quitte à se tenir aux obligations naturelles d’une union antérieure (cf. CIC, can. 1071).
Le prêtre (ou le diacre) qui assiste à la célébration du mariage, accueille le consentement des époux au nom de l’Église et donne la bénédiction de l’Église. La présence du ministre de l’Église (et aussi des témoins) exprime visiblement que le mariage est une réalité ecclésiale.
C’est pour cette raison que l’Église demande normalement pour ses fidèles la forme ecclésiastiquede la conclusion du mariage (cf. Cc. Trente : DS 1813-1816 ; CIC, can. 1108). Plusieurs raisons concourent à expliquer cette détermination : – Le mariage sacramentel est un acte liturgique. Il est dès lors convenable qu’il soit célébré dans la liturgie publique de l’Église. – Le mariage introduit dans un ordo ecclésial, il crée des droits et des devoirs dans l’Église, entre les époux et envers les enfants. – Puisque le mariage est un état de vie dans l’Église, il faut qu’il y ait certitude sur le mariage (d’où l’obligation d’avoir des témoins). – Le caractère public du consentement protège le " Oui " une fois donné et aide à y rester fidèle.
Pour que le " Oui " des époux soit un acte libre et responsable, et pour que l’alliance matrimoniale ait des assises humaines et chrétiennes solides et durables, la préparation au mariage est de première importance : L’exemple et l’enseignement donnés par les parents et par les familles restent le chemin privilégié de cette préparation. Le rôle des pasteurs et de la communauté chrétienne comme " famille de Dieu " est indispensable pour la transmission des valeurs humaines et chrétiennes du mariage et de la famille (cf. CIC, can. 1063), et ceci d’autant plus qu’à notre époque beaucoup de jeunes connaissent l’expérience des foyers brisés qui n’assurent plus suffisamment cette initiation :
Il faut instruire à temps les jeunes, et de manière appropriée, de préférence au sein de la famille, sur la dignité de l’amour conjugal, sa fonction, son exercice : ainsi formés à la chasteté, ils pourront, le moment venu, s’engager dans le mariage après des fiançailles vécues dans la dignité (GS 49, § 3).
" L’amour conjugal comporte une totalité où entrent toutes les composantes de la personne – appel du corps et de l’instinct, force du sentiment et de l’affectivité, aspiration de l’esprit et de la volonté – ; il vise une unité profondément personnelle, celle qui, au-delà de l’union en une seule chair, conduit à ne faire qu’un cœur et qu’une âme ; il exige l’indissolubilité et la fidélité dans la donation réciproque définitive ; et il s’ouvre sur la fécondité. Il s’agit bien des caractéristiques normales de tout amour conjugal naturel, mais avec une signification nouvelle qui, non seulement les purifie et les consolide, mais les élève au point d’en faire l’expression de valeurs proprement chrétiennes " (FC 13).
L’amour des époux exige, par sa nature même, l’unité et l’indissolubilité de leur communauté de personnes qui englobe toute leur vie : " ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair " (Mt 19, 6 ; cf. Gn 2, 24). " Ils sont appelés à grandir sans cesse dans leur communion à travers la fidélité quotidienne à la promesse du don mutuel total que comporte le mariage " (FC 19). Cette communion humaine est confirmée, purifiée et parachevée par la communion en Jésus-Christ donnée par le sacrement de Mariage. Elle s’approfondit par la vie de la foi commune et par l’Eucharistie reçue en commun.
" L’égale dignité personnelle qu’il faut reconnaître à la femme et à l’homme dans l’amour plénier qu’ils se portent l’un à l’autre fait clairement apparaître l’unité du mariage, confirmée par le Seigneur " (GS 49, § 2). La polygamie est contraire à cette égale dignité et à l’amour conjugal qui est unique et exclusif (cf. FC 19).
§ 1. L'alliance matrimoniale, par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une communauté de toute la vie, ordonné par son caractère naturel au bien des conjoints ainsi qu'à la génération et à l'éducation des enfants, a été élevée entre baptisés par le Christ Seigneur à la dignité de sacrement.
§ 2. C'est pourquoi, entre baptisés, il ne peut exister de contrat matrimonial valide qui ne soit, par le fait même, un sacrement.
Les propriétés essentielles du mariage sont l'unité et l'indissolubilité qui, dans le mariage chrétien, en raison du sacrement, acquièrent une solidité particulière.
§ 1. C'est le consentement des parties légitimement manifesté entre personnes juridiquement capables qui fait le mariage; ce consentement ne peut être suppléé par aucune puissance humaine.
§ 2. Le consentement matrimonial est l'acte de la volonté par lequel un homme et une femme se donnent et se reçoivent mutuellement par une alliance irrévocable pour constituer le mariage.
§ 1. Seuls sont valides les mariages contractés devant l'Ordinaire du lieu ou bien devant le curé, ou devant un prêtre ou un diacre délégué par l'un d'entre eux, qui assiste au mariage, ainsi que devant deux témoins, mais toutefois selon les règles exprimées dans les canons suivants et restant sauves les exceptions dont il s'agit aux cann. 144, 1112, § 1, 1116 et 1127, §§ 2 et 3.
§ 2. Par assistant au mariage, on entend seulement la personne qui, étant présente, demande la manifestation du consentement des contractants, et la reçoit au nom de l'Église.
La forme établie ci-dessus doit être observée si au moins l’une des parties contractant mariage est baptisée dans l’Église catholique ou y a été reçue, restant sauves les dispositions du can. 1127, § 2.
§ 1. Pour convalider un mariage nul par suite d'un empêchement dirimant, il est requis que cesse l'empêchement ou qu'une dispense en ait été accordée et qu'au moins la partie qui connaît l'empêchement renouvelle son consentement.
§ 2. Ce renouvellement est requis par le droit ecclésiastique pour la validité de la convalidation, même si au début les deux parties ont donné leur consentement et ne l'ont pas rétracté ensuite.
Le renouvellement du consentement doit être un nouvel acte de la volonté pour ce mariage que la partie qui renouvelle ce consentement sait ou croit avoir été nul dès le début.
§ 1. Si l'empêchement est public, le consentement doit être renouvelé par les deux parties selon la forme canonique, restant sauves les dispositions du can. 1127, § 2.
§ 2. Si l'empêchement ne peut être prouvé, il suffit que le consentement soit renouvelé en privé et en secret, et cela par la partie qui connaît l'empêchement, pourvu que l'autre persévère dans le consentement donné; ou bien par les deux parties si l'empêchement est connu des deux parties.
§ 1. Le mariage nul pour défaut de consentement est convalidé si la partie qui n'a pas consenti consent à présent, pourvu que le consentement donné par l'autre partie persiste.
§ 2. Si le défaut de consentement ne peut être prouvé, il suffit que la partie qui n'avait pas consenti donne son consentement en privé et secrètement.
§ 3. Si le défaut de consentement peut être prouvé, il faut que le consentement soit donné selon la forme canonique.
Pour devenir valide, le mariage nul par défaut de forme doit être contracté de nouveau selon la forme canonique, restant sauves les dispositions du can. 1127, § 2.
Le fondement de la famille réside dans la libre volonté des époux de s'unir en mariage, dans le respect des significations et des valeurs propres à cette institution, qui ne dépend pas de l'homme, mais de Dieu lui-même: « En vue du bien des époux, des enfants et aussi de la société, ce lien sacré échappe à la fantaisie de l'homme. Car Dieu lui-même est l'auteur du mariage qui possède en propre des valeurs et des fins diverses ». Concile Œcuménique Vatican II, Const. past. Gaudium et spes, 48: AAS — Acta Apostolicae SedisVolume 58 (1966) sur vatican.va — PDF numérisé (1966) 1067-1068. L'institution du mariage — « communauté profonde de vie et d'amour (...) fondée et dotée de ses lois propres par le Créateur » Concile Œcuménique Vatican II, Const. past. Gaudium et spes, 48: AAS — Acta Apostolicae SedisVolume 58 (1966) sur vatican.va — PDF numérisé (1966) 1067. — n'est donc pas une création due à des conventions humaines et à des contraintes législatives, mais doit sa stabilité à l'ordonnancement divin. Cf. Catéchisme de l'Église Catholique, 1603. C'est une institution qui naît, notamment pour la société, « de l'acte humain par lequel les époux se donnent et se reçoivent mutuellement » Concile Œcuménique Vatican II, Const. past. Gaudium et spes, 48: AAS — Acta Apostolicae SedisVolume 58 (1966) sur vatican.va — PDF numérisé (1966) 1067. et qui se fonde sur la nature même de l'amour conjugal qui, en tant que don total et exclusif, de personne à personne, comporte un engagement définitif exprimé par le consentement réciproque, irrévocable et public. Cf. Catéchisme de l'Église Catholique, 1639. Cet engagement implique que les rapports entre les membres de la famille soient également empreints du sens de la justice et, donc, du respect des droits et des devoirs réciproques.
Aucun pouvoir ne peut abolir le droit naturel au mariage ni modifier ses caractères et ses finalités. En effet, le mariage est doté de caractéristiques propres, originelles et permanentes. Malgré les nombreuses mutations qui se sont vérifiées dans les différentes cultures, structures sociales et attitudes spirituelles au cours des siècles, il existe dans toutes les cultures un certain sens de la dignité de l'union matrimoniale, bien qu'il n'apparaisse pas partout avec la même clarté. Cf. Catéchisme de l'Église Catholique, 1603. Cette dignité doit être respectée avec ses caractéristiques spécifiques, qui exigent d'être sauvegardées face à toute tentative de bouleversement. La société ne peut pas disposer du lien matrimonial, par lequel les deux époux se promettent fidélité, assistance et accueil des enfants, mais elle est habilitée à en discipliner les effets civils.
Le mariage a les traits caractéristiques suivants: la totalité, par laquelle les époux se donnent mutuellement dans toutes les composantes de la personne, physiques et spirituelles; l'unité qui fait d'eux « une seule chair » (Gn 2, 24); l'indissolubilité et la fidélité que comporte le don réciproque et définitif; la fécondité à laquelle il s'ouvre naturellement. Cf. Jean-Paul II, Exhort. apost. Familiaris consortio, 13: AAS — Acta Apostolicae SedisVolume 74 (1982) sur vatican.va — PDF numérisé (1982) 93-96. Le savant dessein de Dieu sur le mariage — dessein accessible à la raison humaine, malgré les difficultés dues à la dureté du cœur (cf. Mt 19, 8; Mc 10, 5) — ne peut pas être évalué exclusivement à la lumière des comportements de fait et des situations concrètes qui s'en écartent. La polygamie est une négation radicale du dessein originel de Dieu, parce qu'« elle est contraire à l'égale dignité personnelle de la femme et de l'homme, lesquels dans le mariage se donnent dans un amour total qui, de ce fait même, est unique et exclusif ». Jean-Paul II, Exhort. apost. Familiaris consortio, 19: AAS — Acta Apostolicae SedisVolume 74 (1982) sur vatican.va — PDF numérisé (1982) 102.
Le mariage, dans sa vérité « objective », est ordonné à la procréation et à l'éducation des enfants. Cf. Concile Œcuménique Vatican II, Const. past. Gaudium et spes, 48, 50: AAS — Acta Apostolicae SedisVolume 58 (1966) sur vatican.va — PDF numérisé (1966) 1067-1069, 1070-1072. L'union matrimoniale, en effet, fait vivre en plénitude ce don sincère de soi, dont les enfants sont le fruit, et qui sont à leur tour don pour leurs parents, pour la famille entière et pour l'ensemble de la société. Cf. Jean-Paul II, Lettre aux familles Gratissimam sane, 11: AAS — Acta Apostolicae SedisVolume 86 (1994) sur vatican.va — PDF numérisé (1994) 883-886. Cependant, le mariage n'a pas été uniquement institué en vue de la procréation: Cf. Concile Œcuménique Vatican II, Const. past. Gaudium et spes, 50: AAS — Acta Apostolicae SedisVolume 58 (1966) sur vatican.va — PDF numérisé (1966) 1070-1072. son caractère indissoluble et sa valeur de communion demeurent aussi lorsque les enfants, bien que vivement désirés, ne viennent pas compléter la vie conjugale. Dans ce cas, les époux « peuvent marquer leur générosité en adoptant des enfants délaissés ou en remplissant des services exigeants à l'égard d'autrui ». Catéchisme de l'Église Catholique, 2379.
La réalité humaine et originelle du mariage est, par institution du Christ, vécue par les baptisés, sous la forme surnaturelle du sacrement, signe et instrument de grâce. L'histoire du salut est parcourue par le thème de l'alliance sponsale, expression significative de la communion d'amour entre Dieu et les hommes et clef symbolique pour comprendre les étapes de la grande Alliance entre Dieu et son peuple. Cf. Jean-Paul II, Exhort. apost. Familiaris consortio, 12: AAS 74 (1982) 93: « C'est ainsi que les mots essentiels de la Révélation, à savoir “Dieu aime son peuple”, sont prononcés également au moyen des termes vivants et concrets par lesquels l'homme et la femme se disent leur amour conjugal. Leur lien d'amour devient l'image et le symbole de l'Alliance qui unit Dieu et son peuple (cf. par ex. Os 2, 21; Jr 3, 6-13; Is 54). Même le péché qui peut blesser le pacte conjugal devient image de l'infidélité du peuple envers son Dieu: l'idolâtrie est une prostitution (cf. Ez 16, 25), l'infidélité est un adultère, la désobéissance à la loi est un abandon de l'amour nuptial du Seigneur. Mais l'infidélité d'Israël ne détruit pas la fidélité éternelle du Seigneur, et par conséquent l'amour toujours fidèle de Dieu est présenté comme exemplaire pour les relations d'amour fidèle qui doivent exister entre les époux (cf. Os 3) ». Le centre de la révélation du projet d'amour divin est le don que Dieu fait à l'humanité de son Fils Jésus-Christ, « l'époux qui aime et qui se donne comme Sauveur de l'humanité en se l'unissant comme son corps. Il révèle la vérité originelle du mariage, la vérité du “commencement” (cf. Gn 2, 24; Mt 19, 5) et, en libérant l'homme de la dureté du cœur, le rend capable de la réaliser entièrement ». Jean-Paul II, Exhort. apost. Familiaris consortio, 13: AAS — Acta Apostolicae SedisVolume 74 (1982) sur vatican.va — PDF numérisé (1982) 93-94. C'est de l'amour sponsal du Christ pour l'Église, qui montre sa plénitude dans l'offrande consumée sur la Croix, que naît le caractère sacramentel du mariage, dont la grâce conforme l'amour des époux à l'Amour du Christ pour l'Église. Le mariage, en tant que sacrement, est une alliance d'un homme et d'une femme dans l'amour. Cf. Concile Œcuménique Vatican II, Const. past. Gaudium et spes, 48: AAS — Acta Apostolicae SedisVolume 58 (1966) sur vatican.va — PDF numérisé (1966) 1067-1069.
Le sacrement du mariage assume la réalité humaine de l'amour conjugal avec toutes ses implications et « rend les époux et les parents chrétiens capables de vivre leur vocation de laïcs (...) et donc de “chercher le règne de Dieu précisément à travers la gérance des choses temporelles qu'ils ordonnent selon Dieu” ». Jean-Paul II, Exhort. apost. Familiaris consortio, 47: AAS — Acta Apostolicae SedisVolume 74 (1982) sur vatican.va — PDF numérisé (1982) 139. La note interne fait référence au Concile Œcuménique Vatican II, Const. dogm. Lumen gentium, 31: AAS — Acta Apostolicae SedisVolume 57 (1965) sur vatican.va — PDF numérisé (1965) 37. Intimement unie à l'Église en vertu du lien sacramentel qui en fait une Église domestique ou petite Église, la famille chrétienne est appelée « à être un signe d'unité pour le monde et à exercer dans ce sens son rôle prophétique, en témoignant du Royaume et de la paix du Christ, vers lesquels le monde entier est en marche ». Jean-Paul II, Exhort. apost. Familiaris consortio, 48: AAS — Acta Apostolicae SedisVolume 74 (1982) sur vatican.va — PDF numérisé (1982) 140; cf. Catéchisme de l'Église Catholique, 1656-1657, 2204. La charité conjugale, qui jaillit de la charité même du Christ, offerte à travers le Sacrement, rend les époux chrétiens témoins d'une socialité nouvelle, inspirée de l'Évangile et du mystère pascal. La dimension naturelle de leur amour est constamment purifiée, consolidée et élevée par la grâce sacramentelle. De la sorte, non seulement les époux chrétiens s'aident mutuellement sur le chemin de la sanctification, mais ils deviennent le signe et l'instrument de la charité du Christ dans le monde. Par leur vie même, ils sont appelés à être témoins et annonciateurs du sens religieux du mariage, que la société actuelle a toujours plus de mal à reconnaître, en particulier quand elle accueille des visions relativistes, notamment du fondement naturel de l'institution matrimoniale.