Épouser une personne qui n’est pas catholique
Qu’est-ce qui est demandé, et à qui de nous deux ?
Dans de nombreux pays, la situation du mariage mixte (entre catholique et baptisé non-catholique) se présente de façon assez fréquente. Elle demande une attention particulière des conjoints et des pasteurs. Le cas des mariages avec disparité de culte (entre catholique et non-baptisé) une circonspection plus grande encore.
La différence de confession entre les conjoints ne constitue pas un obstacle insurmontable pour le mariage, lorsqu’ils parviennent à mettre en commun ce que chacun d’eux a reçu dans sa communauté, et à apprendre l’un de l’autre la façon dont chacun vit sa fidélité au Christ. Mais les difficultés des mariages mixtes ne doivent pas non plus être sous-estimées. Elles sont dues au fait que la séparation des chrétiens n’est pas encore surmontée. Les époux risquent de ressentir le drame de la désunion des chrétiens au sein même de leur foyer. La disparité de culte peut encore aggraver ces difficultés. Des divergences concernant la foi, la conception même du mariage, mais aussi des mentalités religieuses différentes, peuvent constituer une source de tensions dans le mariage, principalement à propos de l’éducation des enfants. Une tentation peut se présenter alors : l’indifférence religieuse.
D’après le droit en vigueur dans l’Église latine, un mariage mixte a besoin, pour sa licéité, de la permission expresse de l’autorité ecclésiastique (cf. CIC, can. 1124). En cas de disparité de culte une dispense expresse de l’empêchement est requise pour la validité du mariage (cf. CIC, can. 1086). Cette permission ou cette dispense supposent que les deux parties connaissent et n’excluent pas les fins et les propriétés essentielles du mariage et aussi que la partie catholique confirme ses engagements, portés aussi à la connaissance explicite de la partie non catholique, de conserver sa foi et d’assurer le baptême et l’éducation des enfants dans l’Église catholique (cf. CIC, can. 1125).
Dans beaucoup de régions, grâce au dialogue œcuménique, les communautés chrétiennes concernées ont pu mettre sur pied une pastorale commune pour les mariages mixtes. Sa tâche est d’aider ces couples à vivre leur situation particulière à la lumière de la foi. Elle doit aussi les aider à surmonter les tensions entre les obligations des conjoints l’un envers l’autre et envers leurs communautés ecclésiales. Elle doit encourager l’épanouissement de ce qui leur est commun dans la foi, et le respect de ce qui les sépare.
Dans les mariages avec disparité de culte l’époux catholique a une tâche particulière : " Car le mari non croyant se trouve sanctifié par sa femme, et la femme non croyante se trouve sanctifiée par le mari croyant " (1 Co 7, 14). C’est une grande joie pour le conjoint chrétien et pour l’Église si cette " sanctification " conduit à la conversion libre de l’autre conjoint à la foi chrétienne (cf. 1 Co 7, 16). L’amour conjugal sincère, la pratique humble et patiente des vertus familiales et la prière persévérante peuvent préparer le conjoint non croyant à accueillir la grâce de la conversion.
§ 1. Est invalide le mariage entre deux personnes, dont l’une a été baptisée dans l’Église catholique ou reçue dans cette Église, et l’autre n’a pas été baptisée.
§ 2. On ne dispensera pas de cet empêchement sans que soient remplies les conditions dont il s'agit aux cann. 1125 et 1126.
§ 3. Si, au moment où le mariage a été contracté, une partie était communément tenue pour baptisée ou si son baptême était douteux, il faut, selon le can. 1060, présumer la validité du mariage, jusqu'à ce qu'il soit prouvé avec certitude qu'une partie a été baptisée et non pas l'autre.
Le mariage entre deux personnes baptisées, dont l’une a été baptisée dans l’Église catholique ou y a été reçue après le baptême, et l’autre inscrite à une Église ou à une communauté ecclésiale n’ayant pas la pleine communion avec l’Église catholique, est interdit sans la permission expresse de l’autorité compétente.
L'Ordinaire du lieu peut concéder cette permission s'il y a une cause juste et raisonnable; il ne la concédera que si les conditions suivantes ont été remplies:
1 la partie catholique déclarera qu'elle est prête à écarter les dangers d'abandon de la foi et promettra sincèrement de faire tout son possible pour que tous les enfants soient baptisés et éduqués dans l'Église catholique;
2 l'autre partie sera informée à temps de ces promesses que doit faire la partie catholique, de telle sorte qu'il soit établi qu'elle connaît vraiment la promesse et l'obligation de la partie catholique;
3 les deux parties doivent être instruites des fins et des propriétés essentielles du mariage, qui ne doivent être exclues ni par l'un ni par l'autre des contractants.
Il revient à la conférence des Évêques tant de fixer la manière selon laquelle doivent être faites ces déclarations et promesses qui sont toujours requises, que de définir la façon de les établir au for externe, et la manière dont la partie non catholique en sera avertie.
§ 1. En ce qui concerne la forme à observer dans le mariage mixte, les dispositions du can. 1108 seront suivies; cependant, si la partie catholique contracte mariage avec une partie non catholique de rite oriental, la forme canonique de la célébration doit être observée pour la licéité seulement; mais pour la validité est requise l'intervention d'un ministre sacré, en observant les autres règles du droit.
§ 2. Si de graves difficultés empêchent que la forme canonique ne soit observée, l'Ordinaire du lieu de la partie catholique a le droit d'en dispenser dans chaque cas particulier, après avoir cependant consulté l'Ordinaire du lieu où le mariage est célébré, et restant sauve pour la validité une certaine forme publique de célébration; il appartient à la conférence des Évêques de fixer les règles selon lesquelles ladite dispense sera concédée en suivant une pratique commune.
§ 3. Il est interdit qu'ait lieu, avant ou après la célébration canonique selon le § 1, une autre célébration religieuse de ce même mariage pour donner ou renouveler le consentement matrimonial; de même, il n'y aura pas de célébration religieuse où l'assistant catholique et le ministre non catholique, chacun accomplissant son propre rite, demandent ensemble le consentement des parties.
Les Ordinaires des lieux et les autres pasteurs d'âmes veilleront à ce que, pour remplir leurs obligations, l'aide spirituelle ne manque pas au conjoint catholique et aux enfants nés d'un mariage mixte, et ils aideront les conjoints à favoriser l'unité de la vie conjugale et familiale.
Les dispositions des cann. 1127 et 1128 doivent aussi être appliquées aux mariages avec empêchement de disparité de culte dont il est question au can. 1086, § 1.