La reconnaissance de nullité

Suis-je encore marié ?

1629

Pour cette raison (ou pour d’autres raisons qui rendent nul et non avenu le mariage : cf. CIC, can. 1095-1107), l’Église peut, après examen de la situation par le tribunal ecclésiastique compétent, déclarer " la nullité du mariage ", c’est-à-dire que le mariage n’a jamais existé. En ce cas, les contractants sont libres de se marier, quitte à se tenir aux obligations naturelles d’une union antérieure (cf. CIC, can. 1071).

1650

Nombreux sont aujourd’hui, dans bien des pays, les catholiques qui ont recoursau divorce selon les lois civileset qui contractent civilement une nouvelle union. L’Église maintient, par fidélité à la parole de Jésus Christ (" Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre, commet un adultère à l’égard de la première ; et si une femme répudie son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère " : Mc 10, 11-12), qu’elle ne peut reconnaître comme valide une nouvelle union, si le premier mariage l’était. Si les divorcés sont remariés civilement, ils se trouvent dans une situation qui contrevient objectivement à la loi de Dieu. Dès lors ils ne peuvent pas accéder à la communion eucharistique, aussi longtemps que persiste cette situation. Pour la même raison ils ne peuvent pas exercer certaines responsabilités ecclésiales. La réconciliation par le sacrement de pénitence ne peut être accordée qu’à ceux qui se sont repentis d’avoir violé le signe de l’Alliance et de la fidélité au Christ, et se sont engagés à vivre dans une continence complète.

1651

A l’égard des chrétiens qui vivent en cette situation et qui souvent gardent la foi et désirent élever chrétiennement leurs enfants, les prêtres et toute la communauté doivent faire preuve d’une sollicitude attentive, afin qu’ils ne se considèrent pas comme séparés de l’Église, à la vie de laquelle ils peuvent et doivent participer en tant que baptisés :

On les invitera à écouter la Parole de Dieu, à assister au Sacrifice de la messe, à persévérer dans la prière, à apporter leur contribution aux œuvres de charité et aux initiatives de la communauté en faveur de la justice, à élever leurs enfants dans la foi chrétienne, à cultiver l’esprit de pénitence et à en accomplir les actes, afin d’implorer, jour après jour, la grâce de Dieu (FC 84).

1060

Le mariage jouit de la faveur du droit; c'est pourquoi, en cas de doute, il faut tenir le mariage pour valide, jusqu'à preuve du contraire.

1085

§ 1. Attente invalidement mariage la personne qui est tenue par le lien du mariage antérieur, même non consommé.

§ 2. Même si un premier mariage est invalide ou dissous pour n'importe quelle cause, il n'est pas permis d'en contracter un autre avant que la nullité ou la dissolution du premier mariage ne soit établie légitimement et avec certitude.

1095

Sont incapables de contracter mariage les personnes:

1 qui n'ont pas l'usage suffisant de la raison;

2 qui souffrent d'un grave défaut de discernement concernant les droits et les devoirs essentiels du mariage à donner et à recevoir mutuellement;

3 qui pour des causes de nature psychique ne peuvent assumer les obligations essentielles du mariage.

1103

Est invalide le mariage contracté sous l'effet de la violence ou de la crainte grave externe, même si elle n'est pas infligée à dessein, dont une personne, pour s'en libérer, est contrainte de choisir le mariage.

1671

§ 1. Les causes matrimoniales des baptisés relèvent de droit propre du juge ecclésiastique.

§ 2. Les causes relatives aux effets purement civils du mariage concernent le magistrat civil, à moins que le droit particulier n’établisse que ces mêmes causes, si elles sont traitées de façon incidente et accessoire, puissent être examinées et réglées par le juge ecclésiastique.

1672

Dans les causes de nullité de mariage qui ne sont pas réservées au Siège Apostolique, sont compétents : 1° le tribunal du lieu où le mariage a été célébré; 2° le tribunal du lieu où une partie ou les deux ont domicile ou quasi-domicile, 3° le tribunal du lieu où en fait doivent être recueillies la plupart des preuves.

1673

§ 1. Dans chaque diocèse, le juge de première instance pour les causes de nullité de mariage non expressément exceptées par le droit, est l'évêque diocésain, qui peut exercer le pouvoir judiciaire personnellement ou par d'autres, selon les normes du droit.

§ 2. L'évêque constitue pour son diocèse le tribunal diocésain pour les causes de nullité de mariage, étant sauve la faculté pour le même évêque pour accéder à un autre tribunal diocésain ou interdiocésain voisin.

§ 3. Les causes de nullité de mariage sont réservées à un collège de trois juges. Il doit être présidé par un juge clerc, les autres juges peuvent être laïcs.

§ 4. L'évêque Modérateur, s’il n’est pas possible de constituer un tribunal collégial dans le diocèse ou dans le tribunal voisin choisi conformément au § 2, confiera les causes à un juge unique clerc qui, là où c’est possible, s’adjoindra deux assesseurs de bonne conduite, experts en sciences juridiques ou humaines, approuvées par l'évêque pour cette tâche; au même juge unique, appartiennent, sauf s’il s’avère qu’il en va autrement, les fonctions attribuées au Collège, au président ou au ponent.

§ 5. Le tribunal de deuxième instance pour la validité doit toujours être collégial, conformément aux dispositions du § 3.

§ 6. Du tribunal de première instance, on fait appel au tribunal métropolitain de deuxième instance, étant sauves les dispositions des canons 1438-1439 et 1444.