Les abus dans l’Église
Comment lui faire encore confiance après ça ?
Le scandale revêt une gravité particulière en vertu de l’autorité de ceux qui le causent ou de la faiblesse de ceux qui le subissent. Il a inspiré à notre Seigneur cette malédiction : " Qui scandalise un de ces petits, il vaudrait mieux pour lui qu’on l’ait précipité dans la mer avec une pierre au cou ! " (Mt 18, 6 ; cf. 1 Co 8, 10-13). Le scandale est grave lorsqu’il est porté par ceux qui, par nature ou par fonction, sont tenus d’enseigner et d’éduquer les autres. Jésus en fait le reproche aux scribes et aux pharisiens : Il les compare à des loups déguisés en agneaux (cf. Mt 7, 15).
Le scandale est l’attitude ou le comportement qui portent autrui à faire le mal. Celui qui scandalise se fait le tentateur de son prochain. Il porte atteinte à la vertu et à la droiture ; il peut entraîner son frère dans la mort spirituelle. Le scandale constitue une faute grave si par action ou omission il entraîne délibérément autrui à une faute grave.
Le scandale peut être provoqué par la loi ou par les institutions, par la mode ou par l’opinion. Ainsi se rendent coupables de scandale ceux qui instituent des lois ou des structures sociales menant à la dégradation des mœurs et à la corruption de la vie religieuse, ou à des " conditions sociales qui, volontairement ou non, rendent ardue et pratiquement impossible une conduite chrétienne conforme aux commandements " (Pie XII, discours 1er juin 1941). Il en va de même des chefs d’entreprises qui portent des règlements incitant à la fraude, des maîtres qui " exaspèrent " leurs enfants (cf. Ep 6, 4 ; Col 3, 21) ou de ceux qui, manipulant l’opinion publique, la détournent des valeurs morales.
Celui qui use de pouvoirs dont il dispose dans des conditions qui entraînent à mal faire, se rend coupable de scandale et responsable du mal qu’il a, directement ou indirectement, favorisé. " Il est impossible que les scandales n’arrivent pas, mais malheur à celui par qui ils arrivent " (Lc 17, 1).
" Tandis que le Christ saint, innocent, sans tache, venu uniquement pour expier les péchés du peuple, n’a pas connu le péché, l’Église, elle, qui renferme des pécheurs dans son propre sein, est donc à la fois sainte et appelée à se purifier, et poursuit constamment son effort de pénitence et de renouvellement " (LG 8 ; cf. UR 3 ; 6). Tous les membres de l’Église, ses ministres y compris, doivent se reconnaître pécheurs (cf. 1 Jn 1, 8-10). En tous, l’ivraie du péché se trouve encore mêlée au bon grain de l’Évangile jusqu’à la fin des temps (cf. Mt 13, 24-30). L’Église rassemble donc des pécheurs saisis par le salut du Christ mais toujours en voie de sanctification :
L’Église est sainte tout en comprenant en son sein des pécheurs, parce qu’elle n’a elle-même d’autre vie que celle de la grâce : c’est en vivant de sa vie que ses membres se sanctifient ; c’est en se soustrayant à sa vie qu’ils tombent dans les péchés et les désordres qui empêchent le rayonnement de sa sainteté. C’est pourquoi elle souffre et fait pénitence pour ces fautes, dont elle a le pouvoir de guérir ses enfants par le sang du Christ et le don de l’Esprit Saint (SPF 19).
Cette présence du Christ dans le ministre ne doit pas être comprise comme si celui-ci était prémuni contre toutes les faiblesses humaines, l’esprit de domination, les erreurs, voire le péché. La force de l’Esprit Saint ne garantit pas de la même manière tous les actes des ministres. Tandis que dans les sacrements cette garantie est donnée, de sorte que même le péché du ministre ne peut empêcher le fruit de grâce, il existe beaucoup d’autres actes où l’empreinte humaine du ministre laisse des traces qui ne sont pas toujours le signe de la fidélité à l’Evangile, et qui peuvent nuire par conséquent à la fécondité apostolique de l’Église.
§ 1. Le clerc concubin, en dehors du cas dont il s’agit au can. 1394, et le clerc qui persiste avec scandale dans une autre faute extérieure contre le sixième commandement du Décalogue, seront punis de suspense, et si, après monition, ils persistent dans leur délit, d’autres peines pourront être graduellement ajoutées, y compris le renvoi de l’état clérical.
§ 2. Le clerc qui a commis d’une autre façon un délit contre le sixième commandement du Décalogue, si vraiment le délit a été commis publiquement, sera puni de justes peines, y compris, si le cas l’exige, le renvoi de l’état clérical.
§ 3. De la même peine dont il est question au § 2, sera puni le clerc qui, avec violence, menaces ou par abus d’autorité commet un délit contre le sixième commandement du Décalogue ou contraint quelqu’un à réaliser ou à subir des actes sexuels.
§ 1. Sera puni de la privation de l’office et d’autres justes peines, y compris, si c’est le cas, le renvoi de l’état clérical, le clerc :
1° qui commet un délit contre le sixième commandement du Décalogue avec un mineur ou une personne habituellement affectée d’un usage imparfait de la raison ou avec une personne à laquelle le droit reconnaît une protection similaire ;
2° qui recrute ou conduit un mineur ou une personne habituellement affectée d’un usage imparfait de la raison ou une personne à laquelle le droit reconnaît une protection similaire, à réaliser ou à participer à des exhibitions pornographiques réelles ou simulées ;
3° qui conserve, exhibe ou divulgue de quelque façon que ce soit et avec quelque moyen que ce soit, des images pornographiques, acquises de façon immorale, de mineurs ou de personnes habituellement affectées d’un usage imparfait de la raison.
§ 2. Le membre d’un institut de vie consacrée ou d’une société de vie apostolique, et n’importe quel fidèle qui jouit d’une dignité ou accomplit un office ou une fonction dans l’Église, s’il commet le délit dont il est question au § 1, ou au can. 1395, § 3, sera puni selon le can. 1336, §§ 2-4, avec l’ajout d’autres peines suivant la gravité du délit.
§ 1. Qui, outre les cas déjà prévus par le droit, abuse du pouvoir ecclésiastique, de l’office ou d’une charge, sera puni selon la gravité de l’acte ou de l’omission, y compris de leur privation, restant sauve l’obligation de réparer le dommage.
§ 2. Qui, par une négligence coupable, pose ou omet illégitimement au détriment d’autrui ou en créant un scandale, un acte relevant du pouvoir ecclésiastique, d’un office ou d’une charge, sera puni d’une juste peine selon le can. 1336, §§ 2-4, restant sauve l’obligation de réparer le dommage.