Quand il n’y a pas de prêtre
Il n’y a pas de prêtre ici. Qu’est-ce qu’on peut encore faire ?
Sont ministres ordinaires du Baptême l’évêque et le prêtre, et, dans l’Église latine, aussi le diacre (cf. CIC, can. 861, § 1; CCEO, can. 677, § 1). En cas de nécessité, toute personne, même non baptisée, ayant l’intention requise, peut baptiser, en appliquant la formule baptismale trinitaire (cf. CIC 861, § 2). L’intention requise, c’est de vouloir faire ce que fait l’Église en baptisant. L’Église voit la raison de cette possibilité dans la volonté salvifique universelle de Dieu (cf. 1 Tm 2, 4) et dans la nécessité du Baptême pour le salut (cf. Mc 16, 16) (cf. DS 1315 ; 646 ; CIC, can. 861, § 2).
Quand elle provient de l’amour de Dieu aimé plus que tout, la contrition est appelée " parfaite " (contrition de charité). Une telle contrition remet les fautes vénielles ; elle obtient aussi le pardon des péchés mortels, si elle comporte la ferme résolution de recourir dès que possible à la confession sacramentelle (cf. Cc. Trente : DS 1677)
" Si, faute de ministres sacrés, ou pour toute autre cause grave, la participation à la célébration eucharistique est impossible, il est vivement recommandé que les fidèles participent à la liturgie de la Parole s’il y en a une, dans l’église paroissiale ou dans un autre lieu sacré, célébrée selon les dispositions prises par l’évêque diocésain, ou bien s’adonnent à la prière durant un temps convenable, seuls ou en famille, ou, selon l’occasion, en groupe de familles " (CIC, can. 1248, § 2).
Les laïcs, s’ils ont les qualités requises, peuvent être admis de manière stable aux ministères de lecteurs et d’acolyte (cf. ⇒ CIC, can. 230, § 1). " Là où le besoin de l’Église le demande par défaut de ministres, les laïcs peuvent aussi, même s’ils ne sont ni lecteurs ni acolytes, suppléer à certaines de leurs fonctions, à savoir exercer le ministère de la parole, présider les prières liturgiques, conférer le baptême et distribuer la sainte communion, selon les dispositions du droit " (⇒ CIC, can. 230, § 3).
Seuls les prêtres validement ordonnés peuvent présider l’Eucharistie et consacrer le pain et le vin pour qu’ils deviennent le Corps et le Sang du Seigneur.
Seuls les prêtres qui ont reçu de l’autorité de l’Église la faculté d’absoudre peuvent pardonner les péchés au nom du Christ.
Seuls les prêtres (évêques et presbytres) sont les ministres de l’Onction des malades (cf. Cc. Trente : DS 1697 ; 1719 ; CIC, can. 1003; CCEO, can. 739, § 1). C’est le devoir des pasteurs d’instruire les fidèles des bienfaits de ce sacrement. Que les fidèles encouragent les malades à faire appel au prêtre pour recevoir ce sacrement. Que les malades se préparent pour le recevoir dans les bonnes dispositions, avec l’aide de leur pasteur et de toute la communauté ecclésiale qui est invitée à entourer tout spécialement les malades de ses prières et de ses attentions fraternelles.
§ 1. Le ministre ordinaire du baptême est l'Évêque, le prêtre et le diacre, restant sauves les dispositions du can. 530, n. 1.
§ 2. Si le ministre ordinaire est absent ou empêché, un catéchiste ou une autre personne députée à cette charge par l'Ordinaire du lieu confère licitement le baptême, et même, dans le cas de nécessité, toute personne agissant avec l'intention requise; les pasteurs d'âmes, surtout le curé, veilleront à ce que les fidèles soient instruits de la façon correcte de baptiser.
§ 1. Les ministres ordinaires de la sainte communion sont l'Évêque, le prêtre et le diacre.
§ 2. Les ministres extraordinaires de la sainte communion sont l'acolyte et tout autre fidèle député selon les dispositions du can. 230, § 3.
§ 1. Le devoir et le droit de porter la très sainte Eucharistie en Viatique aux malades appartient au curé et aux vicaires paroissiaux, aux chapelains ainsi qu'au Supérieur de la communauté dans les instituts religieux cléricaux ou les sociétés de vie apostolique cléricales pour tous ceux qui se trouvent dans leur maison.
§ 2. En cas de nécessité, ou avec l'autorisation au moins présumée du curé, du chapelain ou du Supérieur qu'il doit informer ensuite, tout prêtre ou tout autre ministre de la sainte communion doit le faire.
La confession individuelle et intégrale avec l'absolution constitue l'unique mode ordinaire par lequel un fidèle conscient d'un péché grave est réconcilié avec Dieu et avec l'Église; seule une impossibilité physique ou morale excuse de cette confession, auquel cas la réconciliation peut être obtenue aussi selon d'autres modes.
§ 1. S'il n'est pas possible d'avoir ou d'aller trouver sans grave inconvénient un assistant compétent selon le droit, les personnes qui veulent contracter un vrai mariage peuvent le contracter validement et licitement devant les seuls témoins:
1 en cas de danger de mort;
2 en dehors du danger de mort, pourvu qu'avec prudence il soit prévu que cette situation durera un mois.
§ 2. Dans les deux cas, si un autre prêtre ou diacre peut être présent, il doit être appelé et être présent avec les témoins à la célébration du mariage restant sauve la validité du mariage devant les seuls témoins.
§ 1. Satisfait au précepte de participer à la Messe, qui assiste à la Messe célébrée selon le rite catholique le jour de fête lui-même ou le soir du jour précédent.
§ 2. Si, faute de ministre sacré ou pour toute autre cause grave, la participation à la célébration eucharistique est impossible, il est vivement recommandé que les fidèles participent à la liturgie de la Parole s'il y en a une dans l'église paroissiale ou dans un autre lieu sacré, célébrée selon les dispositions prises par l'Évêque diocésain, ou bien s'adonnent à la prière pendant un temps convenable, seul ou en famille, ou, selon l'occasion, en groupes de familles.