La réputation, la vie privée et ce qui se dit en ligne

Que doit-on au nom de quelqu’un ?

2477

Le respect de la réputation des personnes interdit toute attitude et toute parole susceptibles de leur causer un injuste dommage (cf. ⇒ CIC, can. 220). Se rend coupable – de jugement téméraire celui qui, même tacitement admet comme vrai, sans fondement suffisant, un défaut moral chez le prochain. – de médisance celui qui, sans raison objectivement valable, dévoile à des personnes qui l’ignorent les défauts et les fautes d’autrui (cf. Si 21, 28). – de calomnie celui qui, par des propos contraires à la vérité, nuit à la réputation des autres et donne occasion à de faux jugements à leur égard.

2478

Pour éviter le jugement téméraire, chacun veillera à interpréter autant que possible dans un sens favorable les pensées, paroles et actions de son prochain :

Tout bon chrétien doit être plus prompt à sauver la proposition du prochain qu’à la condamner. Si l’on ne peut la sauver, qu’on lui demande comment il la comprend ; et s’il la comprend mal, qu’on le corrige avec amour ; et si cela ne suffit pas, qu’on cherche tous les moyens adaptés pour qu’en la comprenant bien il se sauve (S. Ignace, ex. spir. 22).

2479

Médisance et calomnie détruisent la réputation et l’honneur du prochain. Or, l’honneur est le témoignage social rendu à la dignité humaine, et chacun jouit d’un droit naturel à l’honneur de son nom, à sa réputation et au respect. Ainsi, la médisance et la calomnie lèsent-elles les vertus de justice et de charité.

2488

Le droit à la communication de la vérité n’est pas inconditionnel. Chacun doit conformer sa vie au précepte évangélique de l’amour fraternel. Celui-ci demande, dans les situations concrètes, d’estimer s’il convient ou non de révéler la vérité à celui qui la demande.

2489

La charité et le respect de la vérité doivent dicter la réponse à toute demande d’information ou de communication. Le bien et la sécurité d’autrui, le respect de la vie privée, le bien commun sont des raisons suffisantes pour taire ce qui ne doit pas être connu, ou pour user d’un langage discret. Le devoir d’éviter le scandale commande souvent une stricte discrétion. Personne n’est tenu de révéler la vérité à qui n’a pas droit de la connaître (cf. Si 27, 16 ; Pr 25, 9-10).

2490

Le secret du sacrement de réconciliation est sacré, et ne peut être trahi sous aucun prétexte. " Le secret sacramentel est inviolable ; c’est pourquoi il est absolument interdit au confesseur de trahir en quoi que ce soit un pénitent, par des paroles ou d’une autre manière, et pour quelque cause que ce soit " (CIC, can. 982).

2491

Les secrets professionnels – détenus par exemple par des hommes politiques, des militaires, des médecins, des juristes – ou les confidences faites sous le sceau du secret, doivent être gardés, sauf dans les cas exceptionnels où la rétention du secret devrait causer à celui qui les confie, à celui qui les reçoit ou à un tiers des dommages très graves et seulement évitables par la divulgation de la vérité. Même si elles n’ont pas été confiées sous le sceau du secret, les informations privées préjudiciables à autrui n’ont pas à être divulguées sans une raison grave et proportionnée.

2492

Chacun doit garder la juste réserve à propos de la vie privée des gens. Les responsables de la communication doivent maintenir une juste proportion entre les exigences du bien commun et le respect des droits particuliers. L’ingérence de l’information dans la vie privée de personnes engagées dans une activité politique ou publique est condamnable dans la mesure où elle porte atteinte à leur intimité et à leur liberté.