Vœux et serments

Qu’est-ce qu’une promesse faite à Dieu ?

2101

En plusieurs circonstances, le chrétien est appelé à faire des promesses à Dieu. Le baptême et la confirmation, le mariage et l’ordination en comportent toujours. Par dévotion personnelle, le chrétien peut aussi promettre à Dieu tel acte, telle prière, telle aumône, tel pèlerinage, etc. La fidélité aux promesses faites à Dieu est une manifestation du respect dû à la Majesté divine et de l’amour envers le Dieu fidèle.

2102

" Le vœu, c’est-à-dire la promesse délibérée et libre faite à Dieu d’un bien possible et meilleur doit être accompli au titre de la vertu de religion " (CIC, can. 1191, § 1). Le vœu est un acte de dévotion dans lequel le chrétien se voue lui-même à Dieu ou lui promet une œuvre bonne. Par l’accomplissement de ses vœux, il rend donc à Dieu ce qui Lui a été promis et consacré. Les Actes des Apôtres nous montrent S. Paul soucieux d’accomplir les vœux qu’il a faits (cf. Ac 18, 18 ; 21, 23-24).

2103

L’Église reconnaît une valeur exemplaire aux vœux de pratiquer les conseils évangéliques (cf. CIC, can. 654) :

L’Église notre Mère se réjouit de ce qu’il se trouve dans son sein en grand nombre des hommes et des femmes pour vouloir suivre de plus près et manifester plus clairement l’anéantissement du Sauveur, en assumant, dans la liberté des fils de Dieu, la pauvreté et en renonçant à leur propre volonté ; c’est-à-dire des hommes et des femmes qui se soumettent en matière de perfection, au-delà de ce qu’exige le commandement, à une créature humaine à cause de Dieu afin de se conformer plus pleinement au Christ obéissant (LG 42).

En certains cas, l’Église peut, pour des raisons proportionnées, dispenser des vœux et des promesses (cf. CIC, can. 692; 1196-1197).

Le devoir social de religion et le droit à la liberté religieuse

2150

Le deuxième commandement proscrit le faux serment. Faire serment ou jurer, c’est prendre Dieu à témoin de ce que l’on affirme. C’est invoquer la véracité divine en gage de sa propre véracité. Le serment engage le nom du Seigneur. " C’est ton Dieu que tu craindras, lui que tu serviras ; c’est par son nom que tu jureras " (Dt 6, 13).

2151

La réprobation du faux serment est un devoir envers Dieu. Comme Créateur et Seigneur, Dieu est la règle de toute vérité. La parole humaine est en accord ou en opposition avec Dieu qui est la Vérité même. Lorsqu’il est véridique et légitime, le serment met en lumière le rapport de la parole humaine à la vérité de Dieu. Le faux serment appelle Dieu à témoigner d’un mensonge.

2152

Est parjure celui qui, sous serment, fait une promesse qu’il n’a pas l’intention de tenir, ou qui, après avoir promis sous serment, ne s’y tient pas. Le parjure constitue un grave manque de respect envers le Seigneur de toute parole. S’engager par serment à faire une œuvre mauvaise est contraire à la sainteté du Nom divin.

2153

Jésus a exposé le deuxième commandement dans le sermon sur la montagne : " Vous avez entendu qu’il a été dit aux ancêtres : ‘Tu ne parjureras pas, mais tu t’acquitteras envers le Seigneur de tes serments’. Eh bien ! moi je vous dis de ne pas jurer du tout ... Que votre langage soit : ‘Oui ? oui’, ‘Non ? non’ : ce qu’on dit de plus vient du Mauvais " (Mt 5, 33-34. 37 ; cf. Jc 5, 12). Jésus enseigne que tout serment implique une référence à Dieu et que la présence de Dieu et de sa vérité doit être honorée en toute parole. La discrétion du recours à Dieu dans le langage va de pair avec l’attention respectueuse à sa présence, attestée ou bafouée, en chacune de nos affirmations.

2154

A la suite de S. Paul (cf. 2 Co 1, 23 ; Ga 1, 20), la tradition de l’Église a compris la parole de Jésus comme ne s’opposant pas au serment lorsqu’il est fait pour une cause grave et juste (par exemple devant le tribunal). " Le serment, c’est-à-dire l’énonciation du Nom divin comme témoin de la vérité, ne peut être porté qu’en vérité, avec discernement et selon la justice " (CIC, can. 1199, § 1).

2155

La sainteté du nom divin exige de ne pas recourir à lui pour des choses futiles, et de ne pas prêter serment dans des circonstances susceptibles de le faire interpréter comme une approbation du pouvoir qui l’exigerait injustement. Lorsque le serment est exigé par des autorités civiles illégitimes, il peut être refusé. Il doit l’être quand il est demandé à des fins contraires à la dignité des personnes ou à la communion de l’Église.

1191

§ 1. Le vœu, c'est-à-dire la promesse délibérée et libre faite à Dieu d'un bien possible et meilleur, doit être accompli au titre de la vertu de religion.

§ 2. À moins qu'ils n'en soient empêchés par le droit, tous ceux qui ont un usage suffisant de la raison sont capables de faire un vœu.

§ 3. Le vœu émis sous l'effet d'une crainte grave et injuste ou du dol est nul de plein droit.

1194

Le vœu cesse par l'échéance du délai fixé pour réaliser l'obligation, par un changement substantiel de la matière promise, par défaut de réalisation de la condition dont dépend le vœu ou de sa cause finale, par dispense, par commutation.

1195

Celui qui a pouvoir sur la matière du vœu peut en suspendre l'obligation aussi longtemps que son exécution lui causerait un préjudice.

1196

Outre le Pontife Romain, peuvent dispenser des vœux privés pour une juste cause, et pourvu que la dispense ne lèse aucun droit acquis aux tiers:

1 l'Ordinaire du lieu et le curé à l'égard de tous leurs sujets, ainsi que des étrangers;

2 le Supérieur d'un institut religieux ou d'une société de vie apostolique, s'ils sont cléricaux de droit pontifical, à l'égard des membres, des novices et des personnes résidant jour et nuit dans une maison de l'institut ou de la société;

3 ceux à qui le pouvoir de dispenser a été délégué par le Siège Apostolique ou par l'Ordinaire du lieu.

1197

Ce qui a été promis par vœu privé peut être commué en un bien plus grand ou égal par l'auteur du vœu lui-même; en un bien moindre, par celui qui a pouvoir de dispenser selon le can. 1196.

1199

§ 1. Le serment, c'est-à-dire l'invocation du nom divin comme témoin de la vérité, ne peut être prêté qu'en vérité, avec discernement et selon la justice.

§ 2. Le serment qu'exigent ou reconnaissent les canons ne peut être prêté validement par procureur.