Après avoir renié la foi

J’ai renié ma foi pour être en sécurité. Suis-je perdu ?

982

Il n’y a aucune faute, aussi grave soit-elle, que la Sainte Église ne puisse remettre. " Il n’est personne, si méchant et si coupable qu’il soit, qui ne doive espérer avec assurance son pardon, pourvu que son repentir soit sincère " (Catech. R. 1, 11, 5). Le Christ qui est mort pour tous les hommes, veut que, dans son Église, les portes du pardon soient toujours ouvertes à quiconque revient du péché (cf. Mt 18, 21-22).

1429

En témoigne la conversion de S. Pierre après le triple reniement de son Maître. Le regard d’infinie miséricorde de Jésus provoque les larmes du repentir (Lc 22, 61) et, après la résurrection du Seigneur, la triple affirmation de son amour envers lui (cf. Jn 21, 15-17). La seconde conversion a aussi une dimension communautaire. Cela apparaît dans l’appel du Seigneur à toute une Église : " Repends-toi ! " (Ap 2, 5. 16).

S. Ambroise dit des deux conversions que, dans l’Église, " il y a l’eau et les larmes : l’eau du Baptême et les larmes de la Pénitence " (ep. 41, 12 : PL 16, 1116B).

2471

Devant Pilate le Christ proclame qu’il est " venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité " (Jn 18, 37). Le chrétien n’a pas à " rougir de rendre témoignage au Seigneur " (2 Tm 1, 8). Dans les situations qui demandent l’attestation de la foi, le chrétien doit la professer sans équivoque, à l’exemple de S. Paul en face de ses juges. Il lui faut garder " une conscience irréprochable devant Dieu et devant les hommes " (Ac 24, 16).

1735

L’imputabilité et la responsabilité d’une action peuvent être diminuées voire supprimées par l’ignorance, l’inadvertance, la violence, la crainte, les habitudes, les affections immodérées et d’autres facteurs psychiques ou sociaux.

1860

L’ignorance involontaire peut diminuer sinon excuser l’imputabilité d’une faute grave. Mais nul n’est censé ignorer les principes de la loi morale qui sont inscrits dans la conscience de tout homme. Les impulsions de la sensibilité, les passions peuvent également réduire le caractère volontaire et libre de la faute, de même que des pressions extérieures ou des troubles pathologiques. Le péché par malice, par choix délibéré du mal, est le plus grave.

2089

L’incrédulité est la négligence de la vérité révélée ou le refus volontaire d’y donner son assentiment. " L’hérésie est la négation obstinée, après la réception du baptême, d’une vérité qui doit être crue de foi divine et catholique, ou le doute obstiné sur cette vérité. L’apostasie est le rejet total de la foi chrétienne. Le schisme est le refus de la soumission au Souverain Pontife ou de communion avec les membres de l’Église qui lui sont soumis " (⇒ CIC, can. 751).

1451

Parmi les actes du pénitent, la contritionvient en premier lieu. Elle est " une douleur de l’âme et une détestation du péché commis avec la résolution de ne plus pécher à l’avenir " (Cc. Trente : DS 1676).

1452

Quand elle provient de l’amour de Dieu aimé plus que tout, la contrition est appelée " parfaite " (contrition de charité). Une telle contrition remet les fautes vénielles ; elle obtient aussi le pardon des péchés mortels, si elle comporte la ferme résolution de recourir dès que possible à la confession sacramentelle (cf. Cc. Trente : DS 1677)

1453

La contrition dite " imparfaite " (ou " attrition ") est, elle aussi, un don de Dieu, une impulsion de l’Esprit Saint. Elle naît de la considération de la laideur du péché ou de la crainte de la damnation éternelle et des autres peines dont est menacé le pécheur (contrition par crainte). Un tel ébranlement de la conscience peut amorcer une évolution intérieure qui sera parachevée sous l’action de la grâce, par l’absolution sacramentelle. Par elle-même, cependant, la contrition imparfaite n’obtient pas le pardon des péchés graves, mais elle dispose à l’obtenir dans le sacrement de la Pénitence (cf. Cc. Trente : DS 1678 ; 1705).

1324

§ 1. L’auteur d’une violation n’est pas exempt de peine, mais la peine prévue par la loi ou le précepte doit être tempérée, ou encore une pénitence doit lui être substituée, si le délit a été accompli :

1° par qui n’aurait qu’un usage imparfait de la raison ;

2° par qui était privé de l’usage de la raison par ébriété ou tout autre trouble mental analogue qui serait coupable ; restant sauves les dispositions du can. 1326, § 1, n. 4 ;

3° par qui a agi sous le feu d’une passion violente qui n’aurait cependant pas devancé et empêché toute délibération de l’esprit et tout consentement de la volonté, et à condition que cette passion n’ait pas été excitée ou nourrie volontairement ;

4° par le mineur après seize ans accomplis ;

5° par qui a agi forcé par une crainte grave, même si elle ne l’est que relativement, ou bien poussé par le besoin ou pour éviter un grave inconvénient, si le délit est intrinsèquement mauvais ou s’il porte préjudice aux âmes ;

6° par qui, agissant en état de légitime défense contre un agresseur qui attaquait injustement lui-même ou un autre, n’a pas gardé la modération requise ;

7° contre l’auteur d’une grave et injuste provocation ;

8° par qui, par une erreur dont il est coupable, a cru que se présentait une des circonstances dont il s’agit au can. 1323, nn. 4 et 5 ;

9° par qui, sans faute, ignorait qu’une peine était attachée à la loi ou au précepte ;

10° par qui a agi sans pleine imputabilité, pourvu que celle-ci demeure grave.

§ 2. Le juge peut faire de même s’il existe quelque autre circonstance atténuant la gravité du délit.

§ 3. Dans les circonstances dont il s’agit au § 1, le coupable n’est pas frappé par une peine latæ sententiæ, toutefois des peines plus douces ou des pénitences peuvent lui être appliquées afin de venir à résipiscence ou de réparer le scandale.

1364

§ 1. L’apostat de la foi, l’hérétique ou le schismatique encourent une excommunication latæ sententiæ, restant sauves les dispositions du can. 194, § 1, n. 2 ; il peut de plus être puni des peines dont il s’agit au can. 1336, 1, nn. 2-4.

§ 2. Si une contumace prolongée ou la gravité du scandale le réclame, d’autres peines peuvent être ajoutées, y compris le renvoi de l’état clérical.