La liberté religieuse

Peut-on forcer quelqu’un à croire, ou l’en empêcher ?

2104

" Tous les hommes sont tenus de chercher la vérité, surtout en ce qui concerne Dieu et son Église ; et quand ils l’ont connue, de l’embrasser et de lui être fidèles " (DH 1). Ce devoir découle de " la nature même des hommes " (DH 2). Il ne contredit pas un " respect sincère " pour les diverses religions qui " apportent souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes " (NA 2), ni l’exigence de la charité qui presse les chrétiens " d’agir avec amour, prudence, patience, envers ceux qui se trouvent dans l’erreur ou dans l’ignorance de la foi " (DH 14).

2105

Le devoir de rendre à Dieu un culte authentique concerne l’homme individuellement et socialement. C’est là " la doctrine catholique traditionnelle sur le devoir moral des hommes et des sociétés à l’égard de la vraie religion et de l’unique Église du Christ " (DH 1). En évangélisant sans cesse les hommes, l’Église travaille à ce qu’ils puissent " pénétrer d’esprit chrétien les mentalités et les mœurs, les lois et les structures de la communauté où ils vivent " (AA 10). Le devoir social des chrétiens est de respecter et d’éveiller en chaque homme l’amour du vrai et du bien. Il leur demande de faire connaîtrele culte de l’unique vraie religion qui subsiste dans l’Église catholique et apostolique (cf. DH 1). Les chrétiens sont appelés à être la lumière du monde (cf. AA 13). L’Église manifeste ainsi la royauté du Christ sur toute la création et en particulier sur les sociétés humaines (cf. Léon XIII, enc. " Immortale Dei " ; Pie XI, enc. " Quas primas ").

2106

" Qu’en matière religieuse, nul ne soit forcé d’agir contre sa conscience, ni empêché d’agir, dans de justes limites, suivant sa conscience en privé comme en public, seul ou associé à d’autres " (DH 2). Ce droit est fondé sur la nature même de la personne humaine dont la dignité lui fait adhérer librement à vérité divine qui transcende l’ordre temporel. C’est pourquoi il " persiste même en ceux-là qui ne satisfont pas à l’obligation de chercher la vérité et d’y adhérer " (DH 2).

2107

" Si, en raison des circonstances particulières dans lesquelles se trouvent des peuples, une reconnaissance civile spéciale est accordée dans l’ordre juridique de la cité à une société religieuse donnée, il est nécessaire qu’en même temps, pour tous les citoyens et toutes les communautés religieuses, le droit à la liberté en matière religieuse soit reconnu et respecté " (DH 6).

2108

Le droit à la liberté religieuse n’est ni la permission morale d’adhérer à l’erreur (cf. Léon XIII, enc. " Libertas præstantissimum "), ni un droit supposé à l’erreur (cf. Pie XII, discours 6 décembre 1953), mais un droit naturel de la personne humaine à la liberté civile, c’est-à-dire à l’immunité de contrainte extérieure, dans de justes limites, en matière religieuse, de la part du pouvoir politique. Ce droit naturel doit être reconnu dans l’ordre juridique de la société de telle manière qu’il constitue un droit civil (cf. DH 2).

2109

Le droit à la liberté religieuse ne peut être de soi ni illimité (cf. Pie VI, bref " Quod aliquantum "), ni limité seulement par un " ordre public " conçu de manière positiviste ou naturaliste (cf. Pie IX, enc. " Quanta cura "). Les " justes limites " qui lui sont inhérentes doivent être déterminées pour chaque situation sociale par la prudence politique, selon les exigences du bien commun, et ratifiées par l’autorité civile selon des " règles juridiques conformes à l’ordre moral objectif " (DH 7).

421

Le Concile Vatican II a engagé l'Église catholique dans la promotion de la liberté religieuse. La Déclaration « Dignitatis humanae » précise, dans son sous-titre, qu'elle entend proclamer le « droit de la personne et des communautés à la liberté sociale et civile en matière religieuse ». Afin que cette liberté voulue par Dieu et inscrite dans la nature humaine puisse s'exercer, elle ne doit pas être entravée, étant donné que « la vérité ne s'impose que par la force de la vérité elle-même ». Concile Œcuménique Vatican II, Décl. Dignitatis humanae, 1: AAS — Acta Apostolicae SedisVolume 58 (1966) sur vatican.va — PDF numérisé (1966) 929. La dignité de la personne et la nature même de la recherche de Dieu exigent pour tous les hommes l'immunité de toute coercition dans le domaine religieux. Cf. Concile Œcuménique Vatican II, Décl. Dignitatis humanae, 2: AAS — Acta Apostolicae SedisVolume 58 (1966) sur vatican.va — PDF numérisé (1966) 930-931; Catéchisme de l'Église Catholique, 2106. La société et l'État ne doivent pas contraindre une personne à agir contre sa conscience, ni l'empêcher d'agir en conformité à celle-ci. Cf. Concile Œcuménique Vatican II, Décl. Dignitatis humanae, 3: AAS — Acta Apostolicae SedisVolume 58 (1966) sur vatican.va — PDF numérisé (1966) 931-932. La liberté religieuse n'est pas une licence morale d'adhérer à l'erreur, ni un droit implicite à l'erreur. Cf. Catéchisme de l'Église Catholique, 2108.

422

La liberté de conscience et de religion « concerne l'homme individuellement et socialement ». Catéchisme de l'Église Catholique, 2105. Le droit à la liberté religieuse doit être reconnu dans l'ordre juridique et sanctionné comme droit civil, Cf. Concile Œcuménique Vatican II, Décl. Dignitatis humanae, 2: AAS — Acta Apostolicae SedisVolume 58 (1966) sur vatican.va — PDF numérisé (1966) 930-931; Catéchisme de l'Église Catholique, 2108. mais il n'est pas en soi un droit illimité. Les justes limites à l'exercice de la liberté religieuse doivent être déterminées pour chaque situation sociale avec la prudence politique, selon les exigences du bien commun, et ratifiées par l'autorité civile à travers des normes juridiques conformes à l'ordre moral objectif. Ces normes « sont requises par l'efficace sauvegarde des droits de tous les citoyens et l'harmonisation pacifique de ces droits, et par un souci adéquat de cette authentique paix publique qui consiste dans une vie vécue en commun sur la base d'une vraie justice, ainsi que par la protection due à la moralité publique ». Concile Œcuménique Vatican II, Décl. Dignitatis humanae, 7: AAS — Acta Apostolicae SedisVolume 58 (1966) sur vatican.va — PDF numérisé (1966) 935; cf. Catéchisme de l'Église Catholique, 2109.

423

En raison de ses liens historiques et culturels avec une nation, une communauté religieuse peut recevoir une reconnaissance spéciale de la part de l'État: cette reconnaissance ne doit en aucune façon engendrer une discrimination d'ordre civil ou social pour d'autres groupes religieux. Cf. Concile Œcuménique Vatican II, Décl. Dignitatis humanae, 6: AAS — Acta Apostolicae SedisVolume 58 (1966) sur vatican.va — PDF numérisé (1966) 933-934; Catéchisme de l'Église Catholique, 2107. La vision des rapports entre les États et les organisations religieuses, développée par le Concile Vatican II, correspond aux exigences de l'État de droit et aux normes du droit international. Cf. Jean-Paul II, Message pour la Journée Mondiale de la Paix 1999, 5: AAS — Acta Apostolicae SedisVolume 91 (1999) sur vatican.va — PDF numérisé (1999) 380-381. L'Église est bien consciente que cette vision n'est pas partagée par tous: le droit à la liberté religieuse, hélas, « est violé par de nombreux États au point que donner, faire donner la catéchèse ou la recevoir devient un délit passible de sanction ». Jean-Paul II, Exhort. apost. Catechesi tradendae, 14: AAS — Acta Apostolicae SedisVolume 71 (1979) sur vatican.va — PDF numérisé (1979) 1289.