Les femmes dans l’Église
Est-elle dirigée par des hommes, pour des hommes ?
L’homme et la femme sont créés, c’est-à-dire ils sont voulus par Dieu : dans une parfaite égalité en tant que personnes humaines, d’une part, et d’autre part dans leur être respectif d’homme et de femme. " Être homme ", " être femme " est une réalité bonne et voulue par Dieu : l’homme et la femme ont une dignité inamissible qui leur vient immédiatement de Dieu leur créateur (cf. Gn 2, 7. 22). L’homme et la femme sont, avec une même dignité, " à l’image de Dieu ". Dans leur " être-homme " et leur " être-femme ", ils reflètent la sagesse et la bonté du Créateur.
Dieu n’est aucunement à l’image de l’homme. Il n’est ni homme ni femme. Dieu est pur esprit en lequel il n’y a pas place pour la différence des sexes. Mais les " perfections " de l’homme et de la femme reflètent quelque chose de l’infinie perfection de Dieu : celles d’une mère (cf. Is 49, 14-15 ; 66, 13 ; Ps 130, 2-3) et celles d’un père et époux (cf. Os 11, 1-4 ; Jr 3, 4-19).
" L’un pour l’autre " – " une unité à deux "
Les laïcs, s’ils ont les qualités requises, peuvent être admis de manière stable aux ministères de lecteurs et d’acolyte (cf. ⇒ CIC, can. 230, § 1). " Là où le besoin de l’Église le demande par défaut de ministres, les laïcs peuvent aussi, même s’ils ne sont ni lecteurs ni acolytes, suppléer à certaines de leurs fonctions, à savoir exercer le ministère de la parole, présider les prières liturgiques, conférer le baptême et distribuer la sainte communion, selon les dispositions du droit " (⇒ CIC, can. 230, § 3).
Ceux d’entre les fidèles laïcs qui en sont capables et qui s’y forment peuvent aussi prêter leur concours à la formation catéchétique (cf. ⇒ CIC, can. 774; ⇒ 776; ⇒ 780), à l’enseignement des sciences sacrées (cf. ⇒ CIC, can. 229), aux moyens de communication sociale (cf. ⇒ CIC, can. 823, § 1).
" Selon le devoir, la compétence et le prestige dont ils jouissent, ils ont le droit et même parfois le devoir de donner aux Pasteurs sacrés leur opinion sur ce qui touche le bien de l’Église et de la faire connaître aux autres fidèles, restant sauves l’intégrité de la foi et des mœurs et la révérence due aux pasteurs, et tenant compte de l’utilité commune et de la dignité des personnes " (⇒ CIC, can. 212, § 3).
" Les laïcs peuvent aussi se sentir appelés ou être appelés à collaborer avec les pasteurs au service de la communauté ecclésiale, pour la croissance et la vie de celle-ci, exerçant des ministères très diversifiés, selon la grâce et les charismes que le Seigneur voudra bien déposer en eux " (EN 73).
§ 1. Les laïcs reconnus idoines ont capacité à être admis par les Pasteurs sacrés à des offices et charges ecclésiastiques qu'ils peuvent exercer selon les dispositions du droit.
§ 2. Les laïcs qui se distinguent par la science requise, la prudence et l'honnêteté, ont capacité à aider les Pasteurs de l'Église comme experts ou conseillers, même dans les conseils selon le droit.
§ 1. Les laïcs, pour pouvoir vivre selon la doctrine chrétienne, l'annoncer eux-mêmes et la défendre s'il le faut, et pour pouvoir prendre leur part dans l'exercice de l'apostolat, sont tenus par l'obligation et jouissent du droit d'acquérir la connaissance de cette doctrine, connaissance appropriée aux aptitudes et à la condition de chacun.
§ 2. Ils jouissent aussi du droit d'acquérir cette connaissance plus profonde des sciences sacrées enseignées dans les universités ou facultés ecclésiastiques et dans les instituts de sciences religieuses, en fréquentant les cours et en acquérant les grades académiques.
§ 3. De même, en observant les dispositions concernant l'idonéité requise, ils ont capacité à recevoir de l'autorité ecclésiastique légitime le mandat d'enseigner les sciences sacrées.
§ 1. Les laïcs qui ont l'âge et les qualités requises établies par décret de la conférence des évêques, peuvent être admis d'une manière stable par le rite liturgique prescrit aux ministères du lectorat et de l’acolytat; cependant, cette collation de ministère ne leur confère pas le droit à la subsistance ou à une rémunération de la part de l'Eglise.
§ 2. Les laïcs peuvent, en vertu d'une députation temporaire, exercer, selon le droit, la fonction de lecteur dans les actions liturgiques; de même, tous les laïcs peuvent exercer selon le droit, les fonctions de commentateur, de chantre, ou encore d'autres fonctions.
§ 3. Là où le besoin de l'Église le demande par défaut de ministres, les laïcs peuvent aussi, même s'ils ne sont ni lecteurs, ni acolytes, suppléer à certaines de leurs fonctions, à savoir exercer le ministère de la parole, présider les prières liturgiques, conférer le baptême et distribuer la sainte communion, selon les dispositions du droit.
§ 1. Dans son diocèse, l'Évêque constituera des juges diocésains qui seront clercs.
§ 2. La conférence des Évêques peut permettre que des laïcs soient également constitués juges et que, en cas de nécessité, l'un d'entre eux puisse être choisi pour former le collège.
§ 3. Les juges jouiront d'une réputation intacte et seront docteurs ou au moins licenciés en droit canonique.