Après un avortement
Est-ce que cela peut être pardonné ?
Il n’y a aucune faute, aussi grave soit-elle, que la Sainte Église ne puisse remettre. " Il n’est personne, si méchant et si coupable qu’il soit, qui ne doive espérer avec assurance son pardon, pourvu que son repentir soit sincère " (Catech. R. 1, 11, 5). Le Christ qui est mort pour tous les hommes, veut que, dans son Église, les portes du pardon soient toujours ouvertes à quiconque revient du péché (cf. Mt 18, 21-22).
" Toute l’efficacité de la Pénitence consiste à nous rétablir dans la grâce de Dieu et à nous unir à Lui dans une souveraine amitié " (Catech. R. 2, 5, 18). Le but et l’effet de ce sacrement sont donc la réconciliation avec Dieu. Chez ceux qui reçoivent le sacrement de Pénitence avec un cœur contrit et dans une disposition religieuse, " il est suivi de la paix et de la tranquillité de la conscience, qu’accompagne une forte consolation spirituelle " (Cc. Trente : DS 1674). En effet, le sacrement de la réconciliation avec Dieu apporte une véritable " résurrection spirituelle ", une restitution de la dignité et des biens de la vie des enfants de Dieu dont le plus précieux est l’amitié de Dieu (Lc 15, 32).
Ce sacrement nous réconcilie avec l’Église. Le péché ébrèche ou brise la communion fraternelle. Le sacrement de Pénitence la répare ou la restaure. En ce sens, il ne guérit pas seulement celui qui est rétabli dans la communion ecclésiale, il a aussi un effet vivifiant sur la vie de l’Église qui a souffert du péché d’un de ses membres (cf. 1 Co 12, 26). Rétabli ou affermi dans la communion des saints, le pécheur est fortifié par l’échange des biens spirituels entre tous les membres vivants du Corps du Christ, qu’ils soient encore dans l’état de pèlerinage ou qu’ils soient déjà dans la patrie céleste (cf. LG 48-50) :
Il faut rappeler que la réconciliation avec Dieu a comme conséquence, pour ainsi dire, d’autres réconciliations qui porteront remède à d’autres ruptures produites par le péché : le pénitent pardonné se réconcilie avec lui-même dans la profondeur de son être, où il récupère la propre vérité intérieure ; il se réconcilie avec les frères que de quelque manière il a offensé et blessé ; il se réconcilie avec l’Église ; il se réconcilie avec la création toute entière (RP 31).
Dans ce sacrement, le pécheur, en se remettant au jugement miséricordieux de Dieu, anticipe d’une certaine façon le jugement auquel il sera soumis à la fin de cette vie terrestre. Car c’est maintenant, dans cette vie-ci, que nous est offert le choix entre la vie et la mort, et ce n’est que par le chemin de la conversion que nous pouvons entrer dans le Royaume d’où exclut le péché grave (cf. 1 Co 5, 11 ; Ga 5, 19-21 ; Ap 22, 15). En se convertissant au Christ par la pénitence et la foi, le pécheur passe de la mort à la vie " et il n’est pas soumis au jugement " (Jn 5, 24).
La coopération formelle à un avortement constitue une faute grave. L’Église sanctionne d’une peine canonique d’excommunication ce délit contre la vie humaine. " Qui procure un avortement, si l’effet s’en suit, encourt l’excommunication latæ sententiæ " (CIC, can. 1398) " par le fait même de la commission du délit " (CIC, can. 1314) et aux conditions prévues par le Droit (cf. CIC, can. 1323-1324). L’Église n’entend pas ainsi restreindre le champ de la miséricorde. Elle manifeste la gravité du crime commis, le dommage irréparable causé à l’innocent mis à mort, à ses parents et à toute la société.
Certains péchés particulièrement graves sont frappés de l’excommunication, la peine ecclésiastique la plus sévère, qui empêche le réception des sacrements et l’exercice de certains actes ecclésiastiques (cf. CIC, can. 1331; CCEO, can. 1431 ; 1434), et dont l’absolution, par conséquent, ne peut être accordée, selon le droit de l’Église, que par le Pape, l’évêque du lieu ou des prêtres autorisés par eux (cf. CIC, can. 1354-1357; CCEO, can. 1420). En cas de danger de mort tout prêtre, même dépourvu de la faculté d’entendre les confessions, peut absoudre de tout péché (cf. CIC, can. 976; CCEO, can. 725) et de toute excommunication.
§ 1. Restant sauves les dispositions des cann. 508 et 976, le confesseur peut remettre au for interne sacramentel la censure latæ sententiæ non déclarée d’excommunication ou d’interdit, s’il est dur au pénitent de demeurer dans un état de péché grave pendant le temps nécessaire pour que le Supérieur compétent y pourvoie.
§ 2. En accordant la remise, le confesseur imposera au pénitent, sous peine de retomber sous le coup de la censure, l’obligation de recourir dans le délai d’un mois au Supérieur compétent ou à un prêtre pourvu de faculté, et de se conformer à ce que celui-ci ordonnera ; en attendant il lui imposera une pénitence convenable et, dans la mesure où cela est urgent, réparation du scandale et du dommage ; le recours peut être aussi fait par le confesseur, sans mention de nom.
§ 3. Une fois le danger passé, sont tenues par cette même obligation de recourir les personnes auxquelles, selon le can. 976, a été remise une censure infligée ou déclarée ou bien réservée au Siège Apostolique.